Classe d'impôt dans la taxe successorale
Juin 14, 2011 | 20,00 EUR | répondu par StB Manuela Ponikwar
Bonjour,
Voici ma question : un testament commun du grand-père biologique et de la grand-mère par alliance (deuxième épouse, non biologique), les petits-enfants héritent de tout après la mort du dernier survivant.
Le grand-père est décédé en 1989, la grand-mère par alliance étant l'unique héritière. La grand-mère par alliance est décédée en décembre 2009, mais en raison de litiges, la situation de l'héritage n'a été clarifiée que récemment.
Quelle classe de droits de succession s'applique à moi en tant que petit-enfant du grand-père biologique ?
Merci, cordialement.
Cher(e) consultant(e),
Merci pour votre demande, à laquelle je voudrais répondre dans le cadre d'une première consultation en tenant compte des honoraires requis comme suit.
Le testament des grands-parents est un testament berlinois avec le principe d'unité, c'est-à-dire qu'ils se sont mutuellement désignés comme héritiers universels et ont déterminé que, après le décès du conjoint survivant, la succession commune reviendrait aux petits-enfants en tant qu'héritiers finaux.
La disposition de l'article 15, paragraphe 3 de la loi sur les droits de succession prévoit un avantage pour l'héritier final. Selon cette disposition, l'héritier final se voit appliquer la classe fiscale par rapport au premier conjoint décédé (et non par rapport au dernier conjoint décédé), à condition que certaines conditions soient remplies.
Cette règle vise à éviter l'injustice de se baser uniquement sur la parenté avec le dernier conjoint décédé, dans la mesure où les biens revenant à l'héritier final proviennent du premier conjoint décédé et où l'héritier se retrouve dans une classe fiscale plus avantageuse en raison de sa parenté avec ce conjoint. En effet, dans le cas d'un testament conjoint avec engagement du dernier conjoint décédé, l'héritier final hérite selon la volonté des deux conjoints après le décès de ce dernier.
La loi sur la réforme de l'impôt sur les successions a modifié l'article 15, paragraphe 3 de la loi sur les droits de succession. À l'avenir, l'héritier final peut ou doit demander l'application de l'article 15, paragraphe 3 de la loi sur les droits de succession.
Cependant, l'article 15, paragraphe 3 de la loi sur les droits de succession n'est applicable que dans la mesure où il reste des biens du premier conjoint décédé au décès du conjoint survivant (ou partenaire enregistré).
En vertu de l'article 15, paragraphe 1, n°3 de la loi sur les droits de succession, en tant que petit-enfant de votre grand-père direct, vous êtes classé en classe I pour son patrimoine restant, avec un abattement de 200 000 EUR ou 400 000 EUR (si votre parent correspondant est déjà décédé).
Pour la part d'héritage de votre grand-mère par alliance (je suppose que votre parent n'a pas été légalement adopté par la grand-mère), vous êtes en classe III avec un abattement de 20 000 EUR.
J'espère avoir pu vous aider.
Cordialement,
Manuela Ponikwar
Conseillère fiscale
www.ponikwar.de
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