Application de la règle du cinquième paragraphe 34 alinéa 1 de la loi sur l'impôt sur le revenu.
58 ans: La pension d'entreprise convenue dans le contrat de travail pour une sortie due à l'âge de 65 ans a été résiliée par un accord d'entreprise (durée de 7 ans).
L'employeur a souscrit à ce moment une assurance vie à mon bénéfice pour le montant de l'acquis de l'époque. Le paiement a été convenu à l'âge de 65 ans.
62 ans: Licenciement économique par l'employeur après 30 ans d'ancienneté
63-64 ans: 2 ans de chômage
Au cours de la première année de chômage, un paiement d'indemnité a été effectué, qui a été imposé selon le régime du cinquième.
64 ans: demande anticipée de la retraite
65 ans: La quatrième année après le licenciement, l'assurance vie du droit à la pension d'entreprise a été versée à la fin de sa durée de 7 ans.
L'administration fiscale ne veut plus appliquer le régime du cinquième à ce paiement en indiquant qu'il ne peut être appliqué qu'une seule fois.
Comme le deuxième paiement remplit également les critères des 'recettes extraordinaires' selon l'article 34, paragraphe 1, numéro 4 de la loi sur l'impôt sur le revenu, je pense que le régime du cinquième doit être à nouveau appliqué, d'autant plus qu'il est lié au même contrat de travail.
Questions :
1. Le paiement unique d'un droit à pension d'entreprise est-il traité comme une indemnité?
2. Le régime du cinquième peut-il vraiment être appliqué une seule fois si tous les paiements d'indemnité sont effectués en une seule fois? Est-il donc préjudiciable sur le plan fiscal de répartir les paiements en plusieurs tranches conformément au contrat?