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Assurance vie en capital : exonération des cotisations fiscalement dommageable ?

La dispense de cotisation du contrat d'assurance vie décrit ci-dessous à partir du 1er juin 2011 jusqu'à l'échéance du contrat est-elle fiscalement préjudiciable et pourquoi, ou pourquoi pas?

- Objectif du contrat : Garantie d'un prêt sans remboursement en cas de survie (financement de l'acquisition d'un bien immobilier pour la location et l'usage personnel)

- Début du contrat le 1er juin 1995, échéance le 1er juin 2015, les cotisations ont été payées de manière continue. (À partir du 1er février 2004, le paiement n'est plus mensuel mais annuel, ce qui entraîne une prime annuelle d'environ 100 € inférieure.)

- En 1997, décision de l'administration fiscale sur la détermination distincte de l'imposition des intérêts des contrats d'assurance vie : Non imposable sur le revenu en raison de la déclaration en vertu de l'article 29 de l'EStDV.

- Après dix ans, refinancement : Le premier prêt a été remboursé (avec des fonds propres et un prêt de suivi d'une deuxième banque moins chère). Depuis lors, il existe un prêt sans remboursement réduit correspondant auprès de la deuxième banque.

- En 2005, décision de l'administration fiscale sur la détermination distincte de l'imposition des intérêts des contrats d'assurance vie : Non imposable sur le revenu en raison de la déclaration en vertu de l'article 29 de l'EStDV.

- Le montant garanti de l'assurance en cas de dispense de cotisation est inférieur à celui prévu au début du contrat sans dispense de cotisation. Les éventuels excédents, la participation aux bénéfices, etc. sont également inférieurs (à l'exception des prestations sans cotisations garanties par les excédents pour l'échéance).

Peut-être important:

- Pour la transition vers la dispense de cotisation, l'assureur effectuera une déduction. (Article 5 des conditions générales de l'assureur : "Le montant disponible pour la formation du capital assuré sans cotisation diminue en raison d'une déduction, calculée en pourcentage du montant disponible. Ce pourcentage diminue selon une méthode actuarielle de 9 % au début de l'assurance jusqu'à 0 % à l'échéance de la durée de paiement des primes convenue. Cependant, le capital assuré réduit atte

Michael Herrmann

Cher demandeur,

Tout d'abord, merci beaucoup pour votre demande, que je répondrai volontiers en fonction de vos informations et compte tenu de votre engagement dans le cadre d'une première consultation. La réponse sera basée sur la description des faits. Des informations manquantes ou incorrectes concernant les circonstances réelles peuvent influencer le résultat juridique.

Pour les contrats conclus avant 2005, le capital assuré en cas de vie ou en cas de rachat (résiliation) reste également exempt d'impôt à partir de 2009 et n'est pas soumis à l'impôt sur les revenus du capital, si :

- La durée du contrat est d'au moins 12 ans,
- Les primes sont versées régulièrement pendant au moins 5 ans,
- La garantie en cas de décès représente au moins 60 % de la somme des primes et
- Les prestations d'assurance ne sont pas utilisées de manière fiscalement nuisible à des fins de financement.

Votre contrat remplit ces conditions conformément au certificat de votre administration fiscale et à l'exposé des faits.

De nombreux contrats d'assurance-vie subissent des changements au cours de leur "longue vie", tels que des modifications de la somme assurée, de la durée du contrat, du montant et de la durée des primes. Quelles sont les conséquences fiscales de la modification de votre contrat concernant la suspension des primes ?

Lorsqu'un élément caractéristique du contrat d'assurance, tel que le montant et la durée des primes, est modifié ultérieurement, les règles suivantes s'appliquent (lettre circulaire du BMF du 1.10.2009, BStBl. 2009 I p. 1172, par. 69 et suivants) :

- Si la durée du contrat ou la durée des primes est réduite ultérieurement, si les primes ou la somme assurée sont diminuées, le contrat modifié est fiscalement considéré comme "ancien contrat" qui est poursuivi. Ces modifications ne sont pas prises en compte pour déterminer la durée minimale du contrat, sauf si la durée totale du contrat est inférieure à douze ans.

Vous pouvez voir qu'aucun changement n'intervient en cas de réduction des primes et des prestations. Seule la durée minimale du contrat doit être respectée.

J'espère que ces informations vous ont donné un aperçu adéquat de la situation dans le cadre de votre engagement et de cette première consultation.

Cordialement,
Michael Herrmann
Dipl.-Finanzwirt (FH)
Conseiller fiscal

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