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Demandez à un avocat sur le sujet de Autres questions aux avocats

Aide à la gestion du cabinet

Je veux aider ma sœur, qui, pour des raisons de santé et personnelles, ne peut plus gérer son cabinet (droit de la famille) à Hambourg, mais rencontre des difficultés dans la liquidation du cabinet. Quelles sont les possibilités pour un avocat de demander de l'aide professionnelle sans perdre sa licence ? Est-il possible de simplement transférer les affaires non terminées ? Qu'en est-il du secret professionnel ? Un avocat pourrait-il traiter les affaires en attente en son nom ? Ou peut-être un avocat pourrait-il examiner les dossiers avec elle ? Y a-t-il peut-être un organisme à Hambourg vers lequel se tourner ? Quels sont les procédures à suivre pour une telle liquidation de cabinet ?

Andreas Scholz

Cher demandeur,

Tout d'abord, il est possible de démissionner d'un mandat. Il appartient alors fondamentalement au mandant de chercher un nouvel avocat. En revanche, en tant qu'ancien avocat, l'affaire ne peut pas être transférée à un autre mandataire sans l'accord du mandant.

En cas de démission, le droit à rémunération ne naît que dans la mesure où le travail a réellement été effectué. Par ailleurs, un droit à indemnisation peut être créé si le mandant a subi un préjudice en raison de la démission.

Dans votre cas, je vous recommande que votre sœur nomme un représentant, conformément à l'article 53 de la BRAO. Celui-ci agirait alors pour votre sœur et serait tenu au secret professionnel. La révocation de l'autorisation n'est pas liée à la nomination du représentant.

Je voudrais vous indiquer cet article important pour vous :

Article 53 Nomination d'un représentant général

(1) L'avocat doit veiller à sa représentation,

1. lorsque, pour une durée de plus d'une semaine, il est empêché d'exercer sa profession ;
2. lorsqu'il prévoit de s'absenter de son cabinet pour une durée de plus d'une semaine.

(2) L'avocat peut lui-même nommer un représentant, si la représentation est assurée par un avocat appartenant au même barreau. Un représentant peut également être nommé d'emblée pour tous les cas d'empêchement pouvant survenir au cours d'une année civile. Dans les autres cas, un représentant ne peut être nommé que sur demande de l'avocat par le barreau.

(3) (abrogé)

(4) Le barreau doit confier la représentation à un avocat. Il peut également désigner d'autres personnes ayant acquis la qualité de magistrat ou des stagiaires ayant effectué un stage de préparation depuis au moins douze mois en tant que représentants. L'article 7 s'applique de manière correspondante.

(5) Dans les cas visés au paragraphe 1, le barreau peut nommer d'office un représentant si l'avocat a omis de prendre une mesure conformément au paragraphe 2 phrase 1 ou de demander la nomination d'un représentant conformément au paragraphe 2 phrase 3. Toutefois, le représentant ne doit être nommé que si l'avocat a été préalablement invité à désigner lui-même le représentant ou à déposer une demande conformément au paragraphe 2 phrase 3 et que le délai imparti à cet effet est écoulé infructueusement. L'avocat nommé d'office comme représentant ne peut refuser la représentation que pour un motif important. La décision sur la recevabilité du refus est prise par le barreau.

(6) L'avocat doit informer le barreau de la nomination du représentant dans les cas du paragraphe 2 phrase 1.

(7) Le représentant dispose des pouvoirs d'un avocat qu'il représente.

(8) La nomination peut être révoquée.

(9) Le représentant agit sous sa propre responsabilité, mais dans l'intérêt, pour le compte et aux frais du représenté. Les articles 666, 667 et 670 du Code civil s'appliquent en conséquence.

(10) Le représentant nommé d'office est autorisé à pénétrer dans les locaux du cabinet et à prendre possession des biens appartenant au cabinet, y compris des biens faisant l'objet d'un dépôt fiduciaire, à les réclamer et à en disposer. Il n'est pas lié par les instructions du représenté. Le représenté ne doit pas entraver l'activité du représentant. Il doit payer une rémunération raisonnable au représentant nommé d'office, pour laquelle une garantie doit être fournie si les circonstances l'exigent. En cas de désaccord sur le montant de la rémunération ou sur la fourniture de la garantie due, le conseil de l'Ordre des avocats fixe, sur demande du représenté ou du représentant, la rémunération. Le représentant est autorisé à prélever des avances sur la rémunération convenue ou fixée. L'Ordre des avocats est garant de la rémunération fixée.

J'espère vous avoir aidé.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander.

Cordialement,

Andreas Scholz, avocat

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Experte für Autres questions aux avocats

Andreas Scholz