autonome
Octobre 23, 2009 | 20,00 EUR | répondu par Dr. Dr. Danjel-Philippe Newerla
Bonjour, j'ai enregistré une entreprise et le bureau des entreprises m'a dit que je devrais annuler l'entreprise car j'ai un tuteur et ils disent aussi que mon casier judiciaire n'est pas propre. Ils me disent que si je n'annule pas l'entreprise, ils porteront plainte contre moi. S'il vous plaît aidez-moi, je ne veux pas ruiner mon entreprise.
Cher demandeur,
Tout d'abord, merci pour votre demande !
Je serais ravi de répondre à vos questions en tenant compte de votre situation comme suit :
Dans certaines circonstances, l'autorité compétente, c'est-à-dire le bureau des métiers, peut refuser l'exercice d'une activité commerciale, ce qui entraînerait la nécessité de radier l'activité. Les conditions de cette décision sont régies par la loi, en l'occurrence l'article 35 de l'ordonnance sur les métiers, que je vous ai inclus pour faciliter la compréhension de mes explications :
Article 35 de la loi sur les métiers
Interdiction d'exercer une activité commerciale pour cause d'insolvabilité
(1) L'exercice d'une activité commerciale peut être totalement ou partiellement interdit par l'autorité compétente si des faits démontrent l'insolvabilité du commerçant ou d'une personne chargée de la direction de l'entreprise, pour cette activité, dans la mesure où l'interdiction est nécessaire pour protéger l'intérêt général ou les employés de l'entreprise. L'interdiction peut également s'étendre à l'activité de représentant d'un commerçant ou de personne chargée de diriger une entreprise commerciale, ainsi qu'à d'autres activités ou à toutes les activités commerciales, dans la mesure où les faits établis permettent de conclure que le commerçant est également peu fiable pour ces activités ou métiers. La procédure d'interdiction peut se poursuivre même si l'entreprise commerciale est abandonnée pendant la procédure.
(2) À la demande du commerçant, l'autorité compétente peut autoriser la poursuite de l'activité commerciale par l'intermédiaire d'un représentant (article 45) garantissant une gestion régulière de l'entreprise commerciale.
(3) Lorsque l'autorité administrative souhaite prendre en compte dans la procédure d'interdiction des faits ayant été jugés lors d'une procédure pénale contre un commerçant, elle ne peut pas s'écarter du contenu du jugement dans la mesure où il concerne :
1. l'établissement des faits,
2. l'évaluation de la question de la culpabilité, ou
3. l'évaluation de la question de savoir s'il commettra des actes illégaux graves au sens de l'article 70 du code pénal en exerçant à nouveau l'activité commerciale, et si l'interdiction de l'entreprise est appropriée pour prévenir ces dangers.
Le paragraphe 1 phrase 2 reste inchangé. La décision de prononcer une interdiction temporaire d'exercer un métier (article 132a de la procédure pénale), l'ordonnance pénale et la décision judiciaire refusant l'ouverture de la procédure principale équivalent à un jugement ; cette équivalence s'applique également aux décisions d'amende dans la mesure où elles concernent l'établissement des faits et l'évaluation de la culpabilité.
(3a) (supprimé)
(4) Avant de prononcer l'interdiction, les autorités de surveillance spéciales, ainsi que la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers compétente et, s'il s'agit d'une coopérative, l'association d'audit à laquelle la coopérative est affiliée, doivent être consultées. Les accusations portées contre le commerçant doivent leur être communiquées, ainsi que les documents nécessaires à la formulation d'une réponse. L'audition des organes susmentionnés peut être omise en cas de danger imminent ; dans ce cas, ces organes doivent être informés.
(5) (supprimé)
(6) À la demande du commerçant adressée par écrit à l'autorité compétente, celle-ci peut autoriser la reprise personnelle de l'activité commerciale si des faits justifient de l'absence d'insolvabilité au sens du paragraphe 1. Avant l'expiration d'un an après l'adoption de la décision d'interdiction, la reprise ne peut être autorisée que pour des raisons spéciales.
(7) L'autorité compétente est celle dans le ressort de laquelle le commerçant exploite un établissement commercial ou souhaite le faire dans les cas des paragraphes 2 ou 6. En l'absence d'établissement commercial, les autorités compétentes sont celles dans le ressort desquelles l'activité commerciale est ou doit être exercée. Les autorités compétentes
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