Droit/devoir de refus de témoigner d'un avocat
Avril 14, 2011 | 40,00 EUR | répondu par Dr. Dr. Danjel-Philippe Newerla
Un avocat est président du conseil d'administration d'une petite société par actions dont les actions au porteur sont détenues par une seule personne. Il gère lui-même les actions au porteur en tant que cessionnaire.
Est-ce que cet avocat est tenu de donner des informations à quelqu'un sur la personne pour laquelle il gère les actions au porteur dans son coffre-fort, c'est-à-dire sur à qui elles appartiennent ? L'avocat dit non, personne ne saurait à qui appartiennent les actions. Mais est-ce valable pour tout le monde ? Je ne peux pas imaginer que ce soit le cas, car il est certainement tenu de fournir des informations à l'administration fiscale. Et la personne qui souhaite savoir qui détient les actions ne pourrait-elle pas également demander au président du conseil d'administration ? Ce dernier devrait certainement fournir des informations.
Merci beaucoup
Cher demandeur,
Merci pour votre demande. Je suis heureux de pouvoir y répondre de la manière suivante:
Bien que je ne connaisse pas tous les détails de l'affaire, si je comprends bien, l'avocat détenait les actions en fiducie pour le compte de quelqu'un.
En principe, l'avocat est déjà tenu par le secret professionnel (secret des clients) de garder confidentielles les informations concernant l'affaire, notamment le nom du client.
Cependant, il existe des exceptions, comme vous l'avez déjà correctement supposé.
Par exemple, si le parquet compétent devait soupçonner qu'il y a une infraction pénale en lien avec les actions (ceci est bien entendu un cas hypothétique d'après votre description), le parquet pourrait interroger l'avocat dans le cadre de l'enquête, et ce dernier serait alors tenu de fournir des informations.
Il en va de même avec l'administration fiscale, si elle enquête par exemple pour une infraction fiscale ou si elle demande des actions ou une preuve de leur détention. Cela semble très improbable à mon avis, mais théoriquement possible.
En outre, il pourrait également exister un droit général d'information en vertu de l'article 242 du Code civil. Cela survient lorsque quelqu'un a un intérêt légitime à obtenir des informations.
Cependant, le droit à l'information serait à faire valoir contre le titulaire des actions et non contre l'avocat qui les gère. L'avocat a donc raison de dire qu'il n'est pas obligé de fournir des informations dans ce cas, mais que le titulaire des actions pourrait être tenu de le faire.
J'espère avoir pu vous donner une première orientation juridique et je vous souhaite beaucoup de succès et tout le meilleur !
Je tiens également à vous rappeler ce qui suit :
Les conseils juridiques que j'ai donnés se basent uniquement sur les informations que vous m'avez fournies. Ma réponse ne constitue qu'une première évaluation juridique des faits et ne peut en aucun cas se substituer à une étude complète de la situation. En effet, l'ajout ou la suppression d'informations pertinentes peut entraîner une évaluation juridique totalement différente.
J'espère que mes explications vous ont été utiles. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions.
Je vous souhaite un agréable jeudi après-midi !
Cordialement depuis la côte de la mer du Nord
Dipl.-Jur. Danjel-Philippe Newerla, avocat
Stresemannstr. 46
27570 Bremerhaven
kanzlei.newerla@web.de
Fax.0471/140244
... Cette question vous intéresse également ?